L'esprit de Rome derrière la lettre des articles 85 et 86 du traité CEE
On n'y pense pas assez, mais le projet européen n'était pas qu'une affaire de paix et de réconciliation après les déchirements de 1945. Le truc c'est que, pour bâtir une union douanière solide, il fallait impérativement empêcher les entreprises de recréer des frontières invisibles. Imaginez le scénario : les États suppriment les taxes aux frontières, mais les industriels de l'acier ou de la chimie se mettent d'accord pour se partager les zones géographiques. À quoi bon ? Le traité CEE (ou traité de Rome) a donc instauré ces deux articles comme des garde-fous indispensables. Or, à l'époque, la France et l'Allemagne n'avaient pas du tout la même culture de la régulation économique, ce qui a forcé les rédacteurs à pondre des textes d'une portée quasi-constitutionnelle.
Une rupture avec le laisser-faire traditionnel
C'est ici que ça change la donne. Avant 1957, la plupart des pays européens fermaient les yeux sur les cartels, voire les encourageaient parfois pour stabiliser la production nationale. Mais l'article 85 est venu briser ce consensus mou en déclarant nuls de plein droit les accords de prix ou de limitation de production. Reste que la mise en œuvre fut lente. Il a fallu attendre le Règlement n°17 de 1962 pour que la Commission européenne obtienne de réels pouvoirs d'enquête. C'était une révolution. D'un coup, des fonctionnaires de la rue de la Loi pouvaient débarquer dans des bureaux à Milan ou à Francfort pour saisir des preuves. Mais attention, ne tombons pas dans le cliché d'une administration toute-puissante dès le premier jour ; les premières décennies ont été marquées par une prudence diplomatique évidente (les enjeux politiques l'emportaient souvent sur la pure logique économique).
L'article 85 et la traque des ententes : là où ça coince pour les cartels
Entrons dans le dur. L'article 85 s'attaquait au "jeu de l'ombre" entre concurrents. Il visait trois types d'actions : les accords écrits, les décisions d'associations d'entreprises et, plus subtilement, les pratiques concertées. Cette dernière catégorie est un vrai casse-tête juridique. Pourquoi ? Car elle permet de sanctionner des entreprises qui, sans avoir signé de contrat de sang au fond d'un restaurant sombre, alignent leurs comportements de manière suspecte. Si du jour au lendemain, les trois principaux fabricants de pneumatiques en Europe augmentent leurs tarifs de 12% simultanément sans explication de coût de matière première, l'article 85 entre en piste.
Le mécanisme de l'exemption : le salut par le progrès
Tout n'était pas interdit de manière binaire. L'article 85, paragraphe 3, offrait une porte de sortie : l'exemption. Si une entente contribuait à améliorer la production ou la distribution, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, elle pouvait être validée. Autant le dire clairement : c'est la zone grise par excellence qui a fait la fortune des avocats d'affaires pendant cinquante ans. Pour être sauvée, l'entente devait néanmoins réserver aux utilisateurs une "part équitable du profit qui en résulte". On est loin du compte si les gains d'efficacité servent uniquement à engraisser les actionnaires sans faire baisser les prix en magasin. Je trouve fascinant que cette nuance ait permis de tolérer certaines coopérations industrielles majeures tout en fustigeant les simples partages de marchés qui, eux, ne créaient aucune valeur ajoutée.
L'application territoriale et l'effet sur le commerce entre États membres
Une condition sine qua non existait pour que Bruxelles lève le petit doigt : il fallait que la pratique soit "susceptible d'affecter le commerce entre États membres". Si deux boulangers d'une petite ville du Limousin s'entendent sur le prix de la baguette, l'article 85 s'en fiche éperdument. C'est du ressort du droit national. Mais dès qu'un accord concerne des échanges transfrontaliers, la machine européenne s'emballe. Cette distinction a créé une jurisprudence monumentale, notamment avec l'arrêt Grundig-Consten de 1966, où la Cour de justice a confirmé qu'on ne pouvait pas utiliser les droits de propriété intellectuelle pour empêcher les importations parallèles au sein de la CEE.
L'article 86 ou la discipline imposée aux géants du marché
Là où l'article 85 visait le pluriel, l'article 86 du traité CEE visait le singulier (ou parfois le collectif dominant). Être gros n'est pas un crime en soi en Europe. Ce qui est proscrit, c'est l'exploitation abusive d'une position dominante. On parle ici de comportements qu'une entreprise "normale", soumise à une pression concurrentielle réelle, ne pourrait pas se permettre. Par exemple, imposer des prix de vente inéquitables ou limiter les débouchés au préjudice des consommateurs.
La définition complexe du marché pertinent
Honnêtement, c'est flou tant qu'on n'a pas défini le "marché pertinent". C'est l'étape cruciale de toute procédure de l'article 86. Si vous vendez des bananes, votre marché est-il celui de tous les fruits, ou spécifiquement celui des bananes fraîches ? La célèbre affaire United Brands de 1978 a montré que la Commission pouvait définir un marché de manière très étroite pour prouver une domination. United Brands détenait environ 40% à 45% du marché des bananes dans plusieurs pays de la CEE. Ce n'est pas une majorité absolue, mais face à des concurrents fragmentés, cela suffisait pour dicter sa loi. Résultat : une condamnation historique qui a posé les jalons de ce que nous appelons aujourd'hui la régulation des GAFAM.
Des pratiques abusives aux visages multiples
L'abus peut être "de prix" ou "de structure". L'article 86 énumérait quelques exemples, comme l'application de conditions inégales pour des prestations équivalentes (la discrimination). Mais la liste n'est pas exhaustive. Les remises de fidélité agressives, conçues uniquement pour verrouiller le marché et empêcher les petits nouveaux d'entrer, tombent sous le coup de cet article. C'est une protection vitale car, sans elle, un monopole naturel pourrait étouffer toute innovation en rachetant ou en ruinant systématiquement ses rivaux avant même qu'ils n'existent. Et c'est bien là que le droit de la concurrence devient une arme politique autant qu'économique.
Droit de la CEE vs Droit américain : deux visions de la puissance
Il est fascinant de comparer les articles 85 et 86 avec le Sherman Act américain de 1890. Aux États-Unis, l'approche est historiquement plus focalisée sur l'efficacité économique pure et le bien-être du consommateur mesuré par le prix. En Europe, via le traité CEE, on a ajouté une dimension d'intégration politique. Le but était de s'assurer qu'aucune puissance privée ne devienne plus forte que les institutions communautaires naissantes.
L'ordolibéralisme comme influence sous-jacente
On ne peut pas comprendre l'article 86 sans évoquer l'influence des penseurs allemands de l'école de Fribourg. Pour eux, l'État (ou ici la Communauté) doit garantir un cadre de concurrence "pure et parfaite" pour éviter que les cartels ne corrompent la démocratie, comme cela fut reproché à certains conglomérats sous le régime nazi. L'article 86 est le fils direct de cette méfiance envers la concentration du pouvoir économique. C'est peut-être là que réside la plus grande réussite du traité de Rome : avoir transformé une règle de commerce en une valeur de civilisation, même si certains critiques aujourd'hui estiment que cette obsession de la concurrence a parfois empêché l'émergence de "champions européens" capables de lutter contre les mastodontes américains ou chinois (le débat reste très vif chez les économistes, croyez-moi).
Une mise en œuvre administrative unique
Contrairement aux États-Unis où le droit de la concurrence passe énormément par les tribunaux civils et les dommages et intérêts triplés, le système des articles 85 et 86 reposait sur une autorité administrative centrale : la Direction Générale de la Concurrence (DG COMP). Ce modèle confère une rapidité d'exécution — relative, certes — mais surtout une cohérence doctrinale sur tout le continent. Imaginez le chaos si chaque tribunal de commerce national avait sa propre interprétation de ce qu'est une "pratique concertée". Le traité CEE a évité cet écueil en plaçant la Commission au centre de l'échiquier, lui donnant le pouvoir d'infliger des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial d'un groupe. On est loin de la simple tape sur les doigts.
Pourquoi vous confondez encore ententes illicites et abus de position dominante
Le premier écueil consiste à croire que la taille d'une entreprise suffit à la condamner. C'est faux. L'article 86 du traité CEE ne sanctionne pas la puissance, mais son usage dévoyé. On peut dominer un marché par le mérite. Le problème surgit quand ce géant verrouille les accès pour étouffer toute velléité de concurrence. Mais comment juge-t-on cette frontière ? Parfois, la Commission semble jouer aux devinettes juridiques tant les critères de définition du marché pertinent fluctuent selon les époques.
L'illusion de l'immunité pour les petites structures
Beaucoup de dirigeants de PME imaginent que les foudres de Bruxelles ne frappent que les multinationales de la Silicon Valley. Grosse erreur de calcul. Le droit de la concurrence européen s'applique dès lors qu'une pratique affecte le commerce entre les États membres. Même un groupement local d'artisans peut tomber sous le coup de l'article 85 s'il décide de fixer des prix planchers sur un rayon d'action transfrontalier. Le seuil de sensibilité, souvent appelé règle de minimis, existe, sauf que son interprétation reste un terrain glissant pour les néophytes. Ne croyez pas que votre discrétion vous protège. La délation est un sport national dans les couloirs de la DG Concurrence, car les programmes de clémence incitent les traîtres à parler les premiers.
La confusion entre prix bas et prix prédateurs
On entend souvent qu'un prix bas est une bénédiction pour le consommateur. Pas toujours. Dans l'optique de l'article 86, une baisse tarifaire brutale peut cacher une stratégie d'éviction calculée. Une firme disposant de reins solides vend à perte pendant deux ans, le temps de liquider ses rivaux fragiles, puis remonte ses marges une fois seule en piste. Autant le dire : prouver l'intention de nuire derrière une promotion agressive est un calvaire administratif. Reste que les autorités ne sont pas dupes des cadeaux qui empoisonnent l'avenir.
Le mythe du contrat exclusif protecteur
Verrouiller ses distributeurs par des clauses d'exclusivité semble être une stratégie de bon sens commercial. Or, c'est précisément ici que l'interdiction des ententes prévue par l'article 85 (devenu 101 TFUE) montre les crocs. Si votre contrat empêche un revendeur de s'approvisionner ailleurs sans justification technique majeure, vous franchissez la ligne rouge. La liberté de choix du partenaire économique est un dogme quasi religieux à Bruxelles. (Notez d'ailleurs que les exceptions par catégorie sont de plus en plus restrictives pour limiter ces réflexes protectionnistes privés).
Le secret des engagements : l'arme fatale pour éviter l'amende
Il existe une subtilité que les manuels de droit survolent trop vite : la procédure d'engagement. Au lieu de se lancer dans une guerre frontale qui durera dix ans devant la Cour de justice, l'entreprise suspectée propose de modifier ses comportements. C'est un marché de dupes ou un coup de génie, selon le point de vue. Vous abandonnez une pratique douteuse en échange de l'arrêt des poursuites sans reconnaissance de culpabilité. Résultat : pas d'amende record, mais une transformation structurelle de votre business model sous surveillance.
Négocier avec le régulateur sans perdre la face
Pourquoi accepter de se saborder volontairement ? Car le risque financier est colossal. L'article 85 du traité CEE permettait déjà des amendes montant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial. Face à une telle épée de Damoclès, la transaction devient une option séduisante pour stabiliser les cours de bourse. Mais attention, car une fois les engagements rendus obligatoires, le moindre écart transforme l'essai en faute lourde. Le conseil d'expert est simple : n'attendez jamais l'ouverture d'une enquête formelle pour auditer vos clauses de distribution, agissez en amont.
Questions fréquentes sur le cadre juridique de la concurrence
Quelle est la sanction maximale encourue en cas de violation de ces articles ?
La Commission européenne dispose d'un pouvoir coercitif impressionnant capable de déstabiliser les plus grandes holdings mondiales. Le plafond légal des amendes est fixé à 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. En 2023, les sanctions cumulées ont dépassé les 2 milliards d'euros pour divers cartels et abus de position dominante. Et n'oubliez pas que les victimes peuvent désormais réclamer des dommages-intérêts devant les juridictions nationales. Cette double peine financière rend la conformité particulièrement rentable par rapport au risque de fraude.
Est-il possible d'être exempté de l'interdiction des ententes ?
L'article 85 paragraphe 3 prévoyait des mécanismes de sauvetage pour les accords apportant un progrès technique ou économique réel. Pour en bénéficier, les entreprises doivent prouver que les restrictions sont indispensables et qu'une partie équitable du profit revient aux utilisateurs. Mais le régime de notification préalable a disparu en 2004, laissant aux entreprises la responsabilité de s'auto-évaluer. C'est un jeu dangereux où l'erreur de diagnostic se paie cash lors d'un contrôle inopiné. Bref, l'exemption n'est plus un bouclier automatique mais une exception durement gagnée.
Quelle est la différence concrète entre l'article 85 et l'article 86 ?
Le premier vise les comportements collectifs tandis que le second cible l'action solitaire d'un mastodonte du marché. Les articles 85 et 86 du traité CEE sont les deux faces d'une même pièce destinée à maintenir la fluidité des échanges. On parle d'entente quand deux concurrents se mettent d'accord au restaurant pour ne pas baisser les prix l'été prochain. L'abus de position dominante concerne plutôt une entreprise qui impose des conditions de vente inéquitables parce qu'elle sait que ses clients n'ont nulle part ailleurs où aller. À ceci près que les deux peuvent s'entremêler dans des dossiers complexes de plateformes numériques.
La fin du laisser-faire : une synthèse engagée
On peut déplorer la lourdeur bureaucratique de Bruxelles, mais sans ces deux piliers, le marché unique ne serait qu'une jungle où la loi du plus riche l'emporte systématiquement. La régulation de la concurrence n'est pas une entrave à la liberté, c'est la condition de son existence même pour les nouveaux entrants. Prétendre que le marché s'auto-régule est une fable pour investisseurs naïfs que la réalité des cartels dément chaque jour. Il est temps d'admettre que la puissance publique doit agir comme un arbitre sévère, quitte à froisser les ego des capitaines d'industrie. Le droit ne doit pas seulement suivre l'économie, il doit l'encadrer avec une fermeté qui ne tolère aucune zone grise. On finit par comprendre que la survie du projet européen dépend de sa capacité à casser les monopoles avant qu'ils ne cassent la démocratie.

